Délais de communicabilité

Délai de 25 ans

25 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :

  • Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
  • Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, Ouvre une nouvelle fenêtre, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ; 

25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause.

Délai de 50 ans

50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte :

  • au secret de la défense nationale,
  • aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure,
  • à la sûreté de l'État,
  • à la sécurité publique,
  • à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents soumis aux délais de 75 et 100 ans.

Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause.

Délai de 75 ans

75 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :

  • Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ; 
  • Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ; 
  • Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ; 
  • Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ; 
  • Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;

Délai de 100 ans

100 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au délai de 75 ans qui se rapportent à une personne mineure.

Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables.

Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à la vie sexuelle des personnes.

Documents incommunicables

Attention, ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.

Délais concernant les documents le plus souvent consultés en salle de lecture

Actes d'état civil et tables décennales :

  • Actes de naissance et de mariage : 75 ans

  • Actes de décès : communicables immédiatement

  • Tables décennales : communicables immédiatement

    Toutefois, l'accès en ligne aux archives numérisées des actes de naissance et de mariage est soumis aux délais prescrits par la délibération du 12 avril 2012 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : cent ans pour les actes de naissance dans le cas où les mentions marginales ne sont pas occultées, 75 ans pour les actes de mariage, 25 ans pour les actes de décès.

Recensements de population :

Par dérogation au Code du patrimoine et en application de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951, relative à l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, peuvent être librement consultées, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, les listes nominatives établies par les maires à l'occasion des recensements généraux de la population jusqu'en 1975.

Toutefois, l'accès en ligne aux archives numérisées de cette collection sera soumis à un délai de 100 ans, suivant les prescriptions fixées par la CNIL dans sa délibération du 12 avril 2012.

Cadastre : Immédiatement communicable

Documents concernant la Seconde guerre mondiale : communicables sauf exceptions

Communicables (en application de l'arrêté du 29 avril 2002 instituant une dérogation générale pour la consultation de fonds d'archives publiques concernant la Seconde guerre mondiale), à l'exception des procédures judiciaires.